207.6. Un régime de retraite ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre, dans le cas d’un régime autre qu’un régime à prestations cibles, l’augmentation de prestations qui peut résulter de l’attribution d’un excédent d’actif.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher Retraite Québec de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 50; 2020, c. 302020, c. 30, a. 731.